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La prescription biennale n'est pas suspendue par l'expertise judiciaire non demandée par l'assuré

  • Alexis Sobol, Avocat
  • 3 oct. 2023
  • 3 min de lecture

L’article 2239 du code civil prévoit la suspension de la prescription pendant l’expertise judiciaire :


« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ».


L’article 2239 du code civil ne restreignant pas son champ d’application à la prescription de droit commun, il s’applique également à la prescription biennale du droit des assurances (2ème civ. 19 mai 2016, n°15-19.792).


Les deux régimes demeurent clairement distincts, n’étant question que de l’application de l’article 2239 du code civil, qui n’est pas empêchée par le code des assurances (« les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du code des assurances ne font pas obstacle à l'application de l'article 2239 du code civil », 2ème civ. 19 mai 2016, n°15-19.792 précité).


Il s’agit ici de l’application d’une règle de droit commun, de sorte que la suspension ne bénéficie qu’à celui à l’origine de la demande d’expertise :


- 2ème civ. 31 janvier 2019, n°18-10.011, publié au Bulletin :


« la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit »


- 3ème civ., 19 mars 2020, n°19-13.459, publié au Bulletin :


« la Cour de cassation a jugé que seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit (Com., 9 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.354 Bull 1990 IV n° 11 ; 3e Civ., 14 février 1996, pourvoi n° 94-13.445 ; 2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.239). 12. De la même façon, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de la mesure et ne joue qu'à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011). »


- 1ère civ. 3 février 2021, n°19-12.255 :


« la suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit ».


Il n’y a là aucune dérogation spécifique pour les relations entre l’assureur et l’assuré, la suspension n’étant pas envisagée par le code des assurances.


Un assuré a d’ailleurs demandé à la Cour de cassation de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité au motif que l’article L.114-2 « prévoit que la désignation d'un expert interrompt la prescription biennale mais ne la suspend pas », ce qui selon lui le privait de son droit fondamental à un recours juridictionnel effectif.


L’assuré voulait ainsi que l’article L.114-2 prévoit la suspension erga omnes de la prescription, comme elle prévoit son interruption.


La Cour de cassation a rejeté la demande :


« la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article L. 114-2 du code des assurances ne porte pas une atteinte substantielle au droit de l'assuré d'exercer un recours effectif devant une juridiction dès lors que l'intéressé a la possibilité d'interrompre la prescription notamment par l'envoi à l'assureur d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception » (2ème civ. 21 octobre 2010, n°10-15.319).


Il est ainsi clair que l’article L.114-2 du code des assurances n’emporte pas de suspension de la prescription au profit de l'assuré.


L'assuré ne bénéficiera de cette suspension que sur le fondement de l'article 2239 du code civil, s'il était à l'origine de la demande d'expertise judiciaire.

 
 
 

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