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Quelques arrêts sur la prescription

  • Alexis Sobol, Avocat
  • 14 avr. 2023
  • 2 min de lecture

L'année passée a été l'occasion de quelques rappels en matière de prescription.


Tout d'abord, la lettre recommandée n'a pas d'effet interruptif en droit commun (Com. 18 mai 2022, n°20-23.204). Il s'agit d'une évidence, mais qui est remontée jusqu'à la Cour de cassation.


Pour la 3ème civ., l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale (art. 2232 du code civil) (3ème civ. 25 mai 2022, n°21-18.218). Il s'agit d'une divergence avec 1ère civ. et Com. qui retiennent que l’action doit être exercée dans les 5 ans de la vente (1re civ., 6 juin 2018, n° 17- 17.348; Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-21.477 – Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 18-23.778 ; Cass. com., 9 sept. 2020 n° 19-12728).


Autre divergence entre les chambres, la 3ème civ. retient que le délai de deux ans de l’article 1648 du code civil relatif aux vices cachés est une forclusion, tandis que pour la 1ère civ. il s'agit d'une prescription. Dès lors que l'expertise judiciaire suspend le délai de prescription (artL2239 du code civil) mais non de forclusion, il est prudent d'assigner au fond pour interrompre la prescription.


Le délai de la prescription de l’action en responsabilité de l’assuré contre son courtier court à compter du jour où il a eu (ou aurait dû avoir) connaissance du refus de garantie de l’assureur (et non à compter du dommage subi par l’assuré résultant de sa condamnation à indemniser la victime) (2ème civ. 10 mars 2022, n°20-16.237).


L'action de l'assureur subrogé contre le responsable est soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime contre le responsable, avec une identité du point de départ dudit délai (1ère civ. 2 février 2022, n°20-10.855). La solution est logique, l'assureur subrogé disposant des mêmes droits que le subrogeant, l'action lui étant transmise avec toutes ses caractéristiques.


Lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause une action du tiers consistant en une constitution de partie civile, celle-ci constitue le point de départ de la prescription biennale, quand bien même elle ne serait assortie d'aucune demande en paiement (2ème civ. 17 février 2022, n°21-70.024; Crim. 21 juin 2022, n°20-84.428).


 
 
 

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