Quelques arrĂȘts sur la prescription
- Alexis Sobol, Avocat
- 14 avr. 2023
- 2 min de lecture
L'année passée a été l'occasion de quelques rappels en matiÚre de prescription.
Tout d'abord, la lettre recommandée n'a pas d'effet interruptif en droit commun (Com. 18 mai 2022, n°20-23.204). Il s'agit d'une évidence, mais qui est remontée jusqu'à la Cour de cassation.
Pour la 3Ăšme civ., l'action en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre formĂ©e dans le dĂ©lai de deux ans Ă compter de la dĂ©couverte du vice ou, en matiĂšre d'action rĂ©cursoire, Ă compter de l'assignation, sans pouvoir dĂ©passer le dĂ©lai butoir de vingt ans Ă compter de la vente initiale (art. 2232 du code civil) (3Ăšme civ. 25 mai 2022, n°21-18.218). Il s'agit d'une divergence avec 1Ăšre civ. et Com. qui retiennent que lâaction doit ĂȘtre exercĂ©e dans les 5 ans de la vente (1re civ., 6 juin 2018, n° 17- 17.348; Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-21.477 â Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 18-23.778 ; Cass. com., 9 sept. 2020 n° 19-12728).
Autre divergence entre les chambres, la 3Ăšme civ. retient que le dĂ©lai de deux ans de lâarticle 1648 du code civil relatif aux vices cachĂ©s est une forclusion, tandis que pour la 1Ăšre civ. il s'agit d'une prescription. DĂšs lors que l'expertise judiciaire suspend le dĂ©lai de prescription (artL2239 du code civil) mais non de forclusion, il est prudent d'assigner au fond pour interrompre la prescription.
Le dĂ©lai de la prescription de lâaction en responsabilitĂ© de lâassurĂ© contre son courtier court Ă compter du jour oĂč il a eu (ou aurait dĂ» avoir) connaissance du refus de garantie de lâassureur (et non Ă compter du dommage subi par lâassurĂ© rĂ©sultant de sa condamnation Ă indemniser la victime) (2Ăšme civ. 10 mars 2022, n°20-16.237).
L'action de l'assureur subrogĂ© contre le responsable est soumise au dĂ©lai de prescription applicable Ă l'action de la victime contre le responsable, avec une identitĂ© du point de dĂ©part dudit dĂ©lai (1Ăšre civ. 2 fĂ©vrier 2022, n°20-10.855). La solution est logique, l'assureur subrogĂ© disposant des mĂȘmes droits que le subrogeant, l'action lui Ă©tant transmise avec toutes ses caractĂ©ristiques.
Lorsque l'action de l'assurĂ© contre l'assureur a pour cause une action du tiers consistant en une constitution de partie civile, celle-ci constitue le point de dĂ©part de la prescription biennale, quand bien mĂȘme elle ne serait assortie d'aucune demande en paiement (2Ăšme civ. 17 fĂ©vrier 2022, n°21-70.024; Crim. 21 juin 2022, n°20-84.428).
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