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La 2ème chambre élargit significativement le champ d'application des conditions de garantie.

  • Alexis Sobol, Avocat
  • 2 avr. 2023
  • 2 min de lecture

La 2ème Chambre civile a récemment rendu un arrêt (publié) susceptible d'avoir un impact important pour l'application des contrats d'assurance (2ème civ. 15 décembre 2022, n°20-22.356).


Pour apprécier la portée possible de cette décision, il faut reproduire ses motifs:


"Pour dire que la garantie de l'assureur était acquise au profit de la chambre de commerce et d'industrie au titre du contrat d'assurance souscrit par la société Scaenicom, l'arrêt retient que les déclarations de cette société visées en page 2 des conditions particulières du contrat, selon lesquelles l'assuré « - Réalise ses prestations sur la base d'un cahier des charges ou de plans remis par le Client définissant les conditions de celles-ci, et dont il s'oblige à communiquer copie à l'assureur Axa sur sa simple demande » et « - Fait procéder dans le cadre de ses interventions et prestations aux contrôles, à l'approbation et à la validation par le Client (voire un organisme certificateur et/ou vérificateur) », ne constituaient pas des conditions de la garantie, dès lors qu'une autre déclaration était assortie de la mention expresse « sous peine de non garantie », et qu'il ne ressortait d'aucune des stipulations contractuelles produites que les déclarations en cause devaient s'analyser comme des conditions de la garantie.


6. En statuant ainsi, alors que les clauses litigieuses formulaient des exigences générales et précises à la charge de l'assurée, auxquelles la garantie de l'assureur était subordonnée, de sorte qu'elles constituaient des conditions de la garantie, peu important que, à la différence d'une autre clause, la sanction de leur non-respect ne fasse pas l'objet d'une mention expresse, la cour d'appel a violé le texte susvisé."


Jusqu'alors, un contrat d'assurance comportait schématiquement les types de clauses suivantes:


- clauses de définition de la garantie (délimitant positivement le champ de la garantie),

- clauses d'exclusion (délimitant négativement le champ de la garantie, c'est-à-dire retranchant des pans de la garantie définie par les premières clauses),

- clauses de déchéance (privant l'assuré de garantie pour un comportement postérieur au sinistre),

- clauses de condition de garantie (soumettant la garantie à la réalisation de certains actes par l'assuré avant le sinistre, généralement des mesures de prévention, parfois n'emportant pas une privation totale de garantie mais seulement des sanctions limitées, telles d'une franchise plus importante),

- engagement de l'assuré (sans précision de sanction en cas de non-respect, ni érection expresse en condition de garantie).


Ce dernier type de clause était usuellement considéré comme un simple engagement contractuel, susceptible de permettre à l'assureur de prétendre à des dommages et intérêts s'il prouvait le dommage consécutif (à compenser avec l'indemnité).


L'arrêt précité donne à ces clauses une nouvelle qualification (et donc une portée sans commune mesure), celle de condition de garantie.


En cas de non-respect par l'assuré d'un engagement pris au contrat, l'assureur peut donc refuser purement et simplement sa garantie, s'agissant de la non-satisfaction d'une condition de la garantie.


La solution, favorable aux assureurs, est claire. Il faudra voir si elle est confirmée.



 
 
 

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