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Présentation à l'assureur IARD de la TRC (2nde partie) : les spécificités de la TRC.

  • Alexis Sobol, Avocat
  • 23 mars 2021
  • 4 min de lecture

La TRC est une assurance construction, mais, alors que les assurances construction les plus connues (DO et RCD) sont obligatoires, elle est facultative.


Du fait de ce caractère facultatif :

- son plafond est libre (3ème 16.09.2014, n°12-20.765),

- ses exclusions contractuelles sont libres (1ère 20.02.1997, n°95-15.338),

- ses délais de traitement du sinistre sont libres (3ème 10.11.1998, n°97-10.310),

- l’utilisation de l’indemnité est libre (1ère 14.02.1984, n°82-14.503) sauf convention contraire (3ème 23.11.2010, n°07-20.231),

- et la franchise est opposable aux tiers (3ème 22.10.2013, n°12-20.707).


Ainsi, la TRC « n’a pour objet et exclusion que ce qu’en décident les parties » (3ème civ. 13 septembre 2006, n°05-10.125).


Un point important en TRC est celui des bénéficiaires de la garantie.


La TRC est généralement souscrite par le MO pour son compte et celui des constructeurs (3ème civ. 23 mars 2018, n°16-27.697).


L’idée est de ne pas perdre de temps par une recherche des responsabilités, afin de ne pas paralyser le chantier (et éviter ainsi des préjudices immatériels).


Cependant, même si c’est en pratique plus rare, la TRC peut ne garantir que le seul MO.


Dans ce cas, le recours de celle-ci contre les constructeurs est possible (3ème 26 janvier 2005, n°03-14.765 ; 3ème civ. 22 octobre 2014, n°13-24.834), pour autant évidemment que le constructeur soit solvable et assuré (pour un exemple d’assurance insuffisante : 3ème civ. 16 décembre 2014, n°13-16.170).


La question s’est posée de l’assureur TRC assurant tous les intervenants et exerçant un recours non contre le constructeur mais contre son assureur RC.


Un arrêt a retenu que ce recours était possible (3ème civ. 17 décembre 2003, n°00-15.006), mais la décision est critiquée, étant reproché à la Cour d’avoir fait une confusion avec la renonciation à recours (alors qu’il est ici question de la qualité d’assuré).


Au demeurant, la police TRC peut tout simplement prévoir de garantir les intervenants, en se ménageant un recours contre leurs assureurs (Cou d’appel de Paris 6 janvier 2016, RG n°13/24689).


S’agissant des évènements garantis, plusieurs polices sont des Tous risques sauf, mais d’autres contrats sont à périls dénommés, et certains limitent en particulier la garantie aux évènements accidentels.


Ainsi, un contrat garantit « le paiement de dommages matériels affectant les biens assurés (…) de manière fortuite et soudaine (…) », ou encore un autre à un évènement « soudain et imprévu ».


Ces limitations sont valables (1ère civ. 26 novembre 1996, n°95-10.281), et le juge apprécie leur application selon les circonstances.


Il a été jugé que l’apparition progressive de dommages, au fur et à mesure de la pose malgré des essais antérieurs concluants, était un évènement imprévisible (3ème civ. 23 novembre 2005, n°04-15.357).


Un évènement fortuit suppose l’intervention du hasard, absent par exemple lors d’une erreur d’implantation résultant d’une négligence du géomètre (3ème civ. 9 juillet 2013, n°12-20.801).


Encore, en cas de neutralisation du contrôle de charge d’une grue et d’une charge trop lourde, l’accident est soudain mais la cause n’est pas fortuite (1ère civ. 5 décembre 2000, n°98-13.052).


L’accident n’est pas non plus un fait fortuit en cas de défaut prolongé de lubrification entraînant un blocage (1ère civ. 24 juin 2003, n°00-16.007), ou de défaut d’entretien (Com. 28 novembre 2006, n°04-18.515).


Un évènement soudain est inattendu et instantané, ce que ne sont pas de dommages répétitifs (« les multiples dégradations apparentes avaient perduré et la même technique inadaptée avait entraîné leur répétition dans l’ensemble de l’ouvrage », 3ème civ. 20 janvier 1999, n°12.954).


L’idée est que le dommage soudain empêche l’assuré d’intervenir pour l’empêcher.


Les dommages garantis sont usuellement les dommages matériels à l’ouvrage en cours de construction, aux ouvrages provisoires, aux matériaux, et aux installations de chantier, mais les polices sont à cet égard hétérogènes.


L’exclusion de la réparation des malfaçons est valable (3ème civ. 18 décembre 1996, n°94-18.606 ; 1ère civ. 25 novembre 1997, n°96-11.397), mais la police peut très bien ne pas exclure ce type de dommages (3ème civ. 13 septembre 2006, n°05-10.125).


Les dommages immatériels ne sont pas indemnisés s’ils ne sont pas garantis (Cour d’appel de Chambéry, 22 mai 2018, RG n°16/01850), sachant qu’une extension de garantie est usuellement proposée.


Il en est de même pour les dommages aux existants (Cour d’appel de Versailles, 8 décembre 2016, RG n°14/09257).


Les contrats offrent ainsi de nombreuses garanties optionnelles, dont les principales sont celles évoquées des dommages aux existants et des immatériels, mais également la couverture des erreurs de conception, la RC à l’égard des tiers, etc.


De nombreuses exclusions sont généralement prévues, ayant été validées :

- l’exclusion des dommages résultant d’agents ou de conditions atmosphériques normalement ou logiquement prévisibles (1ère civ. 17 mars 1998, n°96-11.891),

- l’exclusion pour non-respect des recommandations du BET (Cour d’appel de Versailles, 23 octobre 2006, TG n°04/09081),

- l’exclusion des dommages aux existants (Cour d’appel de Bordeaux, 4 février 2013, RG n°11/3072),

- l’exclusion des dommages résultant d'un abandon provisoire ou définitif du chantier si les précaution élémentaires pour protéger les biens assurés n'ont pas été prises et si le sinistre résulte de ce défaut de précaution (Cour d’appel de Paris , 8 septembre 2011, RG n°08-06514).


Est en revanche nulle l’exclusion des dommages causés par l’action de l’eau: l’exclusion est illimitée s’agissant d’un chantier de réhabilitation d’un ouvrage sinistré par une inondation et inondable (Cour d’appel de Montpellier, 29 juillet 2009, RG n°08/02685).


Enfin, s’agissant l’application dans le temps de la garantie, elle prend usuellement effet à l’ouverture du chantier, au déchargement des matériaux, aux installations du chantier, ou au premier jour de la démolition.


Elle prend fin à la réception, à la prise de possession, ou à la première livraison (« la cour d’appel, qui a retenu que les travaux (…) n’étaient pas terminés, a pu en déduire que le contrat était en cours (…) », 3ème civ. 21 octobre 2014, n°12-27.649).


Une expiration postérieure peut être convenue (« la garantie était souscrite (…) pour la période postérieure à la réception des travaux », 1ère civ. 16 mai 1995, n°91-20.070).


La TRC comportant fréquemment un volet RC, il est utile pour l’assureur IARD de connaître ses spécificités pour pouvoir exercer son recours.

 
 
 

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