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La spécificité de l'application dans le temps des garanties DDE

  • Alexis Sobol, Avocat
  • 18 mars 2023
  • 1 min de lecture

Lorsque plusieurs contrats d'assurance comprenant une garantie « dégât des eaux » se succèdent, le contrat mobilisable est celui de l'assureur dont le garantie était en vigueur au jour de la survenance du sinistre (Cass. 1re civ., 30 janv. 1996, n° 93-20.085 ; Cass. 1re civ., 2 juill. 2002, n° 99-14.493 ; Cass. 1re civ., 7 mai 2002, n° 98-18.168 ; Cass. 2e civ., 15 mars 2007, n° 05-21.949).


Cette règle est appliquée que la garantie soit recherchée dans le cadre d'une assurance de chose ou qu'elle le soit dans le cadre d'une assurance de responsabilité (Cass. 3e civ., 14 oct. 2014, n° 13-18.604).


La solution est réitérée dans un arrêt récent (3ème civ. 16 mars 2022, n°18-23.954): la garantie de l'assureur de responsabilité au titre de « dégâts des eaux » est envisageable si le sinistre (un trouble de voisinage) est survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance, peu important que la cause génératrice du dommage soit antérieure à la prise d'effet de l'assurance.

 
 
 

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