top of page
Rechercher

Présentation à l'assureur IARD de la TRC (1ère partie) : les régimes applicables avant réception

  • Alexis Sobol, Avocat
  • 31 janv. 2021
  • 4 min de lecture

Dernière mise à jour : 2 févr. 2021

L'assurance Tous Risques Chantiers (TRC) est une assurance construction, mais sa maîtrise est utile pour l’assureur Iard car, en cas de sinistre, elle est mobilisable par le tiers victime et son assureur subrogé.


Pour comprendre son utilité et son fonctionnement, il faut d’abord examiner les régimes juridiques applicables avant réception.


Les protagonistes sont le maître d’ouvrage (MO), les constructeurs, et les tiers.


Il faut considérer successivement les régimes des relations bilatérales entre eux :


- Maître d’ouvrage / constructeurs :


Le constructeur est tenu à une obligation de résultat mais le MO doit prouver que les dommages lui sont imputables (1ère civ. 20 avril 1966, Bull. civ. n°223).


La notion de garde au sens de l’article 1242 du code civil est ici écartée puisque nous sommes dans des relations contractuelles (3ème civ. 8 juillet 1998, n°96-22.224).


Lorsque la responsabilité du constructeur est acquise, les articles 1788 et 1789 du code civil ne sont pas applicables (3ème civ. 12 octobre 1971, n°70-10.943, 3ème civ. 2 décembre 1997, n°95-19.466, 3ème civ. 13 octobre 2016, n°15-23.430).


En revanche, en l’absence d’imputabilité des dommages au constructeur, il peut être recouru à ces articles 1788 et 1789, ne s’agissant alors plus de responsabilité mais de charge des risques.


Pour mémoire, ces textes disposent :


Art.1788 du code civil: « Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. »


Article 1789 du code civil: « Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute ».


Dans le premier cas (1788), lorsque les matériaux sont fournis par l’entrepreneur, celui-ci supporte la perte : la charge du risque est sur l’entreprise.


La force majeure n’est pas exonératoire (3ème civ. 19 février 1986, n°83-17.037).


L’entrepreneur n’est tenu que du coût de l’ouvrage réalisé, et non du surcoût de l’ouvrage requis (3ème civ. 28 octobre 1992, n°90-16.726).


L’entrepreneur n’est par ailleurs tenu qu’à rembourser son propre ouvrage (pas l’ouvrage des autres, ni des dommages et intérêts): la part de l’ouvrage de l’entrepreneur doit être identifiée dans la demande (3ème civ. 28 octobre 1992, n°90-16.726 ; 3ème civ. 12 octobre 1971, n°70-10.943 ; 3ème civ. 15 décembre 2004, n°03-16.820 ; 1ère civ. 9 novembre 1999, n°97-16.306).


Enfin, ce qui est intéressant pour la victime et pour l’éventuel recours de l’assureur TRC (même si la logique juridique est discutable), l’obligation de l’entrepreneur est qualifiée de dette de RC pour permettre la mobilisation de son assurance RC (1ère civ. 11 octobre 1983, n°81-12.770 ; 3ème civ. 15 décembre 2004, n°03-16.820).


Dans le second cas (1789), lorsque les matériaux sont fournis par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur n’est tenu que de sa faute.


La logique du législateur est difficilement perceptible puisqu’il introduit la notion de faute dans une application de la théorie des risques, mais les tribunaux ont bien été obligés d’appliquer le texte.


L’entrepreneur échappe ainsi à son obligation de paiement en prouvant son absence de faute, par tous moyens (3ème civ. 17 février 1999, n°95-21.018).


En outre, pour prétendre à l’application de l’article 1789, le maître d’ouvrage doit avoir transféré à l’entrepreneur la garde de l’immeuble, c’est-à-dire les pouvoirs de direction et de contrôle (3ème 11 mars 1975, n°74-10.025 ; 3ème civ. 15 juin 1988, n°87-13.329 ; 3ème civ. 26 janvier 2005, n°03-14.765 ; 3ème civ. 19 mai 2009, n°08-13.467 ; 3ème civ. 16 décembre 2014, n°13-22.822).


A contrario, en l’absence de transfert de la garde, l’article 1789 n’est pas applicable, de sorte que, retour au droit commun, le maître d’ouvrage ne peut que rechercher l’imputabilité des dommages au constructeur (1ère civ. 20 avril 1966, Bull.n°223 ; 3ème civ., 22 avril 1971 n°69-14.376 ; Cour d’appel de Paris 15 juin 2005, RG n°04/02439).


La jurisprudence est cependant fluctuante, un arrêt ayant retenir l’application de l’article 1789 en l’absence de transfert (3ème civ. 17 février 1999, n°95-21.018).


- Constructeurs / tiers :


Le régime est plus simple, les constructeurs étant responsables de plein droit envers les tiers sur le fondement des troubles anormaux de voisinage (1ère civ. 18 mars 2003, n°99-18.720).


Le maître d’ouvrage qui indemnise les voisins est subrogé dans leurs droit et peut agir contre l’entrepreneur sur le fondement de sa responsabilité sans faute pour trouble anormal de voisinage (3ème civ. 24 septembre 2003, n°02-12.873 ; 3ème civ. 20 décembre 2006, n°05-10.855).


Rien n’empêche au demeurant le tiers victime de se prévaloir de la responsabilité délictuelle de droit commun (3ème civ. 12 Juillet 1976, n° 75-12.226) ou de la responsabilité fondée sur la garde (3ème civ. 10 décembre 1970, n°69-12.183).


- Maître d’ouvrage / tiers :


La responsabilité du maître d’ouvrage peut là encore être engagée sur le fondement des troubles anormaux (3ème civ. 11 mai 2017, n°16-14.665), sur la responsabilité délictuelle de droit commun ou, plus rarement, sur la garde (3ème civ. , 24 Juin 1992, n° 90-16.992).


C’est dans ce contexte juridique que s’inscrit la TRC, dont les particularités seront abordées dans un prochain article.

 
 
 

Posts récents

Voir tout
Quelques arrêts sur la prescription

L'année passée a été l'occasion de quelques rappels en matière de prescription. Tout d'abord, la lettre recommandée n'a pas d'effet...

 
 
 

Commentaires


Post: Blog2_Post

©2021 par Savinien. Créé avec Wix.com

bottom of page