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L'appréciation de l'utilité de la désignation d'un expert par le juge administratif

  • Alexis Sobol, Avocat
  • 24 mars 2023
  • 2 min de lecture

L'article R. 532-1 du Code de justice administrative (CJA) dispose : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».


S'il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les chances de succès des prétentions des parties (CE, 23 déc. 2016, n° 403197), « il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne » (CE, 1re et 6e ch. réunies, 14 févr. 2017, n° 401514).


Le Tribunal était saisi d'une demande d’expertise aux fins d’évaluation de préjudices consécutifs à une chute s’étant produite sur un trottoir de la commune à laquelle la victime imputait la survenance de ce dommage.


Le Conseil d'Etat retient:


« L'utilité d'une mesure (…) d'expertise (…) doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.


A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.


Pour estimer que la mesure d'expertise demandée par Mme D... ne présentait pas de caractère d'utilité, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a considéré que l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Fréjus sur le fondement du défaut d'entretien normal d’un ouvrage public ne pouvait être tenue comme suffisamment probable en l'espèce pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.


En statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait rejeter une telle demande pour défaut d'utilité qu'en l'absence manifeste de fait générateur, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. » (CE, 7e et 2e ch. réunies, 27 juill. 2022, n° 459159).


Ainsi, sauf à ce que le recours en responsabilité soit manifestement mal fondé, il ne revient pas au juge du référé-instruction de se prononcer sur les chances de succès de l’action indemnitaire pour trancher la question de l’utilité d’une mesure d’expertise aux fins d’évaluation de préjudices.

 
 
 

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